J.O. 226 du 28 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 août 2005 autorisant la société EURODIF Production à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une usine de séparation isotopique de l'uranium par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin


NOR : INDI0505639A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret du 8 septembre 1977 autorisant la création, par la société EURODIF Production, d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse) ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, et notamment son article 13 ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1978 autorisant les rejets d'effluents radioactifs gazeux de l'usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté interpréfectoral du 25 octobre 1977 fixant les conditions de déversement des eaux pluviales et des eaux usées après épuration en provenance de l'usine EURODIF du Tricastin ;

Vu l'arrêté préfectoral de Vaucluse du 23 juillet 1986 relatif aux rejets issus du circuit de réfrigération de l'usine EURODIF Production à Pierrelatte ;

Vu l'autorisation préfectorale du 6 octobre 1976 de Vaucluse autorisant la société EURODIF à exploiter sur le site du Tricastin une centrale calorifique ;

Vu l'autorisation de la DSIN du 10 juin 1985 concernant la réalisation et l'exploitation d'un équipement permettant l'incinération des huiles polluées par l'uranium résultant du fonctionnement des motocompresseurs des groupes de diffusion gazeuse ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvement d'eau et de rejets d'effluents liquides et gazeux présentée le 2 juin 1999, complétée le 25 avril 2000 et le 6 octobre 2000 ;

Vu l'arrêté interpréfectoral no 166 du 12 janvier 2001 relatif à l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 15 février au 23 mars 2001 inclus ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 5 septembre 2000 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 13 octobre 2000 ;

Vu l'avis des conseils municipaux et des services ;

Vu l'avis des conseils départementaux d'hygiène des départements de la Drôme et de Vaucluse en date respectivement du 10 et du 17 février 2005 ;

Vu l'avis du préfet du département de la Drôme en date du 13 avril 2005 ;

Vu l'avis du préfet du département de Vaucluse en date du 15 avril 2005 ;

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour effet d'autoriser la société EURODIF Production, dont le siège social est situé à Pierrelatte (26702), BP 175 Cedex, à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base no 93, située sur le site du Tricastin sur le territoire des communes de Pierrelatte (26), Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) et Bollène (84).

Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :



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TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 2


I. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés directement par l'installation nucléaire de base (INB), ses équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), situées dans le périmètre INB pour ce qui est des effluents gazeux, ou par l'intermédiaire de la société SOCATRI du site du Tricastin pour ce qui concerne les effluents liquides.

Il fixe :

- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant peut procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), aux préfets de la Drôme et de Vaucluse, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes (DRIRE) et aux services chargés de la police des eaux ;

- les modalités des contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux ;

- les modalités d'information du public.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et les rejets dans l'environnement. Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.

L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.

V. - Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température...), y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.

VI. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

VII. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons.

Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté.

Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

VIII. - Tout transfert d'effluents liquides ou d'eau prélevée dans l'environnement à une installation de traitement dépendant d'un autre exploitant doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre les parties en application de l'article 9 du décret no 95-540 du 4 mai 1995 précité. Cette convention fixe les limites d'acceptabilité des effluents transférés et les exigences en matière de traitement des effluents avant leur rejet dans l'environnement. Elle énonce également les obligations des deux exploitants en matière d'autosurveillance. Toute modification de cette convention doit être déclarée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGNSR) et au service concerné de la police des eaux.


TITRE II

PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Chapitre 1er

Principes généraux


Article 3


I. - Pour le fonctionnement des installations de l'usine d'enrichissement de l'uranium et des installations voisines exploitées par la société SOCATRI, EURODIF Production prélève de l'eau dans les milieux suivants :

- le canal de Donzère-Mondragon pour l'alimentation des installations en eau brute et industrielle (en secours, le prélèvement est effectué dans la Gaffière dont le débit est ajusté par la CNR dans le cadre d'une convention) ;

- la nappe pour l'alimentation en eau potable, pour les besoins sanitaires et domestiques par pompage dans un puits.

II. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.

III. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite.


Chapitre 2

Dispositions techniques particulières

à chaque ouvrage de prélèvement d'eau


Article 4


I. - Les ouvrages de prélèvement ne doivent pas faire saillie dans le canal de Donzère-Mondragon, ni entraver la navigation, ni faire obstacle à l'évacuation des crues et des corps flottants.

La prise d'eau située au PK 185 comporte quatre lignes de prélèvement comportant chacune une canalisation, allant du canal de Donzère-Mondragon jusqu'à une bâche de stockage prélevant l'eau par siphonnage, et une pompe de 1 800 m³/h de débit nominal.

Le débit maximum que peut prélever l'installation est de 6 600 m³/h.

Des plans cotés des ouvrages sont remis aux services chargés de la police des eaux.

Dans le cas d'un problème d'ordre technique empêchant l'alimentation en eau en provenance du canal de Donzère-Mondragon, deux pompes de secours de 1 000 m³/h chacune pourraient opérer un prélèvement dans la Gaffière.

II. - Le prélèvement d'eaux dans la nappe s'effectue par un forage à 12 m de profondeur, équipé pour un débit maximal de 60 m³/h, destiné à l'alimentation en eau potable.

Cet ouvrage est protégé en permanence des agressions externes et son accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant. De plus, il est équipé d'un clapet antiretour ou de tout autre dispositif équivalent.

III. - Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant informe préalablement le service chargé de la police des eaux où se fait le prélèvement.

L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.


Chapitre 3

Limites des prélèvements d'eau


Article 5


Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :


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Chapitre 4

Conditions de prélèvement


Article 6


Les installations de prélèvement d'eau du site exploitées par EURODIF Production sont dotées de dispositifs de mesure permettant de déterminer et d'enregistrer en continu les volumes prélevés et les débits de prélèvement.


Chapitre 5

Entretien, maintenance


Article 7


I. - L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration, constamment entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de maintenir l'état des cours d'eau et garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.

Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.

II. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 3, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux.

Dans le cas de non-exécution, il y serait pourvu d'office aux frais d'EURODIF Production.


TITRE III

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Chapitre 1er

Principes généraux


Article 8


I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les effluents gazeux doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

II. - Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.

III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits des cheminées, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.


Chapitre 2

Dispositions techniques particulières


Article 9


I. - Effluents des réseaux de ventilation des usines de diffusion gazeuse.

Dans les usines, la fraction non recyclée de l'air de ventilation de chacun des 70 groupes est rejetée à l'atmosphère au travers de registres situés à une hauteur de 15 à 23 m ; cette fraction dépend de la température extérieure.

Selon la température extérieure, pour chaque type de groupe, le débit d'air rejeté peut varier :

- de 20 000 à 70 000 m³/h pour les groupes de l'usine 110 ;

- de 50 000 à 160 000 m³/h pour les groupes de l'usine 120 ;

- de 120 000 à 340 000 m³/h pour les groupes des usines 130 et 140.

Les registres d'évacuation ont la surface suivante :


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II. - Effluents de procédés.

Ces effluents sont constitués par :

- les évents des différentes fonctions de l'annexe « U » et du bâtiment REC ;

- les évents transportés par l'azote des garnitures d'étanchéité des motocompresseurs des usines et par les circuits de vide, qui sont orientés pour traitement vers l'annexe U.


1. Rejets de l'annexe U


Ces effluents gazeux radioactifs proviennent des évents des systèmes d'épuration des gaz issus des installations de procédés.

Ces systèmes d'épuration comportent des colonnes de lavage et des filtres électrostatiques.

Les gaz épurés sont émis dans une cheminée constituée de deux canalisations de 30 cm de diamètre chacune et d'une hauteur de 28 m par rapport au sol (débit minimal : 800 m³/h, vitesse d'éjection minimale supérieure à 3 m/s).


2. Rejets du laboratoire DRP


Le rejet de l'air extrait s'effectue dans la cheminée du laboratoire d'une section de 2,25 m² et d'une hauteur de 24 m par rapport au sol. Il provient de l'air extrait pour assurer le conditionnement des locaux, des boîtes à gants et des sorbonnes.

Le débit horaire constant est de 30 000 m³/h pour une vitesse d'éjection supérieure à 3 m/s.

III. - Effluents de la centrale calorifique.

La centrale calorifique constituée de 3 chaudières d'une puissance respective de 42,5 MW, 25,7 MW et 6,9 MW génère des gaz de combustion.

Le combustible principal utilisé est le gaz naturel.

Périodiquement, la chaudière de 6,9 MW est utilisée pour brûler des huiles résultant du fonctionnement des motocompresseurs des groupes de diffusion gazeuse, contaminées par l'uranium, avec récupération des thermies produites pour les fluides auxiliaires.

Le rejet des gaz de combustion des 3 chaudières s'effectue dans une seule cheminée à 2 conduits en demi-cercle d'un diamètre de 2,4 m et d'une hauteur de 72,5 m.

Le débit de gaz à la cheminée varie de 12 600 Nm³/h à 100 000 Nm³/h en fonction du nombre de chaudières en fonctionnement.


Article 10


Les effluents gazeux radioactifs des installations nucléaires sont rejetés exclusivement par les dispositifs visés à l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits d'épuration des gaz.


Chapitre 3

Valeurs limites


Article 11


I. - Les effluents radioactifs gazeux sont constitués des isotopes de l'uranium et ses descendants.

Dans ces conditions, l'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère ne doit pas excéder 1,8 GBq pour l'ensemble des isotopes de l'uranium. L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

Les rejets des gaz épurés de l'annexe U (procédés) sont limités à 1,6 GBq/an pour les isotopes de l'uranium.

Les rejets des gaz épurés avec incinération d'huile dans la chaudière de 6,9 MW sont limités à 25 MBq pour les isotopes de l'uranium par campagne de brûlage.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 31.



II. - Effluents chimiques :



1. Limites des rejets des gaz épurés de l'annexe U (procédés)


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2. Limites des gaz émis par la centrale calorifique


La vitesse des gaz dans chacun des conduits doit être supérieure à 5 m/s lorsque la centrale calorifique est exploitée à son régime maximal.

Sans incinération d'huile :


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Avec incinération d'huile dans la chaudière de 6,9 MW :


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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 31.



Chapitre 4

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 12


L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiés au chapitre 3 du titre III.

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés. Les dispositifs de mesure et de prélèvement en continu, permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et contrôle prévus au présent chapitre, doivent être doublés si le rejet à la source ne peut pas être instantanément arrêté en cas de défaillance du système de contrôle.

I. - Rejets de ventilation des usines.

Afin de détecter les fuites d'UF6, dans chaque caisson du groupe est installé un dispositif de prélèvement en continu sur filtre fixe et d'une mesure en continu de l'activité alpha globale des aérosols accumulés sur ce filtre.

Ce dispositif de contrôle génère, en cas de fuite d'UF6, une alarme en salle de conduite centrale, et commande l'arrêt de la ventilation et la fermeture des registres.

Les valeurs des seuils d'alarme, variables selon les installations, sont soumises à l'approbation de la DGSNR.

A la fin de chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, les filtres sont remplacés et donnent lieu à la mesure d'activité des isotopes de l'uranium.

Le volume d'air rejeté par la ventilation est estimé à partir des caractéristiques de fonctionnement de l'usine et des conditions atmosphériques.

II. - Rejets de l'annexe U (procédés).

Le débit est mesuré et enregistré en continu sur chacun des conduits de la cheminée.

Un prélèvement est effectué en continu sur chacun des conduits de la cheminée. Le bon fonctionnement du dispositif de prélèvement par barbotage qui est secouru est périodiquement vérifié.

Au moins tous les lundi, mercredi, jeudi, samedi, l'uranium, les fluorures et les chlorures sont analysés dans l'effluent prélevé. Une analyse isotopique de l'uranium à partir des solutions d'eaux carbonatées servant au lavage des gaz émis par la cheminée est réalisée à chaque changement de cette solution et au moins une fois par mois.

III. - Rejets du laboratoire DRP (procédés).

Un prélèvement est effectué en continu dans la cheminée. Le bon fonctionnement du dispositif de prélèvement par barbotage est périodiquement vérifié.

A la fin de chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est procédé à la détermination des concentrations en uranium, ainsi qu'à une estimation de l'activité des isotopes de l'uranium, qui peut être déduite de la mesure de la concentration de l'uranium.

Les quantités et activités rejetées correspondantes sont établies sur la base du débit nominal du ventilateur.

IV. - Rejets de la centrale calorifique.

Les gaz de combustion font l'objet des contrôles suivants :

- une mesure en continu du débit et son enregistrement ;

- une mesure mensuelle de la concentration en CO, SO2 et NOx, poussières et COT ;

- une mesure en continu par opacimètre de l'indice de noircissement lors de l'incinération d'huile.

En ce qui concerne les campagnes d'incinération des huiles susceptibles d'être contaminées par l'uranium, l'estimation de l'activité rejetée en isotopes d'uranium peut être réalisée à partir des mesures de concentration en uranium effectuées sur des échantillons d'huile prélevés quotidiennement sur le circuit d'alimentation du brûleur de la chaudière utilisée pour ces campagnes.

Par ailleurs, à chacune de ces campagnes, une mesure de tous les paramètres visés au paragraphe II de l'article 11 est réalisée.

Article 13


Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est contrôlé mensuellement. Ces appareils sont, en outre, vérifiés aussi souvent que nécessaire.

Il est vérifié que la présence d'aérosols d'origine artificielle émetteurs et n'est pas détectée dans les rejets des circuits de ventilation des autres installations susceptibles d'être contaminées, et dont les circuits de ventilation n'aboutissent pas aux cheminées ou registres mentionnés à l'article 9, par prélèvement en continu dans ces cheminées, sur chacune des périodes définies à l'article 12, puis analyse (mesures alpha globale et bêta globale) permettant d'assurer un seuil de décision de 0,001 Bq/m³.

Article 14


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs installations du site nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :

- la mesure systématique du débit d'exposition gamma ambiant, à fréquence mensuelle, aux limites du site nucléaire du Tricastin, en au moins 18 points (D1 à D18) de la clôture de ce site, au Clos de Bonnot (DD6) et aux 3 points d'implantation des groupes de référence sélectionnés de Faveyrolles (DD5), des Prés Guérinés (DD7) et de Bollène la Croisière (DD8) ;

- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant en 4 points (DD1, DD2, DD3, DD4) du site nucléaire du Tricastin, dont l'un est placé obligatoirement sous le vent dominant d'EURODIF ;

- en sept points du site nucléaire du Tricastin (PA1 à PA7), dont l'un est obligatoirement placé sous le vent dominant d'EURODIF, aux trois points d'implantation des groupes de référence sélectionnés ainsi qu'en un point (PA11) situé au sud-ouest du site vers Lapalud (AP11), une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est changé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est procédé au minimum, pour chaque station, à la détermination, quotidiennement, des activités alpha globale et bêta globale. En cas de dépassement de la valeur de 0,001 Bq/m³ en alpha global ou en bêta global, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire des différents isotopes de l'uranium ;

- en ces mêmes points, des prélèvements mensuels des précipitations atmosphériques (RA1 à RA11), donnant lieu à la détermination des activités alpha globale, bêta globale et de la teneur en uranium ;

- au Clos de Bonnot (ID4) et aux 3 points d'implantation des groupes de référence sélectionnés (ID1, ID2, ID3), un prélèvement mensuel de végétaux (herbes) ; sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale, de la teneur en uranium ainsi qu'une mesure de l'activité du potassium 40 ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles (mêmes analyses que sur les végétaux complétée par une mesure des isotopes de l'uranium) ;

- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres donnant lieu aux mêmes analyses que sur les végétaux.

II. - La surveillance chimique de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs installations du site nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :

- en sept points du site nucléaire du Tricastin (PA1 à PA7), dont l'un est obligatoirement placé sous le vent dominant d'EURODIF, aux trois points d'implantation des groupes de référence sélectionnés ainsi qu'en un point situé au sud-ouest du complexe vers Lapalud (AP11), une station de prélèvement en continu de l'air par barbotage avec analyse mensuelle des fluorures ;

- en ces mêmes points, des prélèvements mensuels des précipitations atmosphériques (RA1 à RA11) donnent lieu à la détermination en fluorures ;

- annuellement, une analyse du fluor sur un prélèvement végétal, sensible et représentatif.

III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu, implantées sur le site nucléaire du Tricastin, sont munies d'alarmes, retransmises au poste de regroupement des alarmes de radioprotection, signalant toute interruption de leur fonctionnement.

IV. - La localisation des différents prélèvements et mesures mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures des départements de la Drôme et de Vaucluse, où elle peut être consultée.


TITRE IV

REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Chapitre 1er

Principes généraux


Article 15


I. - Les rejets d'effluents liquides non radioactifs ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Le rejet direct par EURODIF d'effluents radioactifs liquides est interdit.

Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques rejetées aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.

Les installations d'entreposage et de traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques...) et leur origine la totalité des effluents produits sur le site.

Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

L'exploitant exerce les contrôles appropriés pour assurer l'intégrité dans le temps de ces systèmes de transfert de fluides.


Chapitre 2

Dispositions particulières


Article 16


I. - Les effluents liquides radioactifs sont constitués par des solutions aqueuses issues du traitement des gaz de procédé (solutions carbonatées), des analyses de laboratoires et des opérations de nettoyage des sols et des zones surveillées et de la décontamination. Ces effluents radioactifs sont transférés à la société SOCATRI pour traitement et rejet. Ce traitement s'effectue suivant une convention passée entre EURODIF Production et SOCATRI en application de l'article 9 du décret du 4 mai 1995.

EURODIF Production caractérise ses effluents liquides radioactifs, et s'assure de l'adéquation du traitement pour répondre aux prescriptions applicables en matière de rejets liquides.

EURODIF Production s'engage, vis-à-vis de la société SOCATRI, à lui communiquer les caractéristiques des effluents radioactifs liquides qui lui sont transférés pour traitement et rejet : origines des effluents, composition isotopique (confirmant notamment l'absence de radioéléments autres que les descendants des isotopes de l'uranium naturel) et chimique.

Dans ces conditions, l'activité annuelle des effluents radioactifs liquides qu'EURODIF Production est autorisé à transférer vers SOCATRI pour l'ensemble des isotopes de l'uranium est limitée à 145 GBq.

Une analyse des effluents est effectuée avant leur transfert et un appauvrissement isotopique est réalisé si nécessaire pour garantir une teneur en ²³5U inférieure à 1 %.

Après entreposage, les effluents liquides radioactifs sont acheminés vers la station de traitement de SOCATRI et sont ensuite rejetés par un réseau spécifique exploité par cette société.

Toutefois, en cas de nécessité, après avoir prévenu EURODIF, SOCATRI, sous sa responsabilité, pourra rejeter ses effluents, après traitement, dans le canal de Donzère-Mondragon au travers du réseau KB (rejet des eaux de concentration du circuit de refroidissement), exploité par EURODIF Production. Une information préalable de la DGSNR, de la DRIRE et du service chargé de la police des eaux concerné devra être effectuée.

SOCATRI adaptera le procédé de traitement aux caractéristiques des effluents tels que définis auparavant pour se conformer aux prescriptions énoncées dans son arrêté d'autorisation. Le traitement de l'ensemble de ces effluents induit une activité annuelle rejetée de 15 MBq au maximum pour les isotopes de l'uranium.

EURODIF Production doit s'assurer que le processus de traitement de ses effluents liquides radioactifs et des rejets en résultant, au-delà des limites de son site, reste conforme à la réglementation en vigueur par des audits de contrôle sur l'acheminement des effluents liquides radioactifs jusqu'à leur lieu de traitement, sur le processus de traitement des effluents, sur la traçabilité des effluents et sur les contrôles analytiques des rejets.

II. - Rejets liquides non radioactifs.

Les effluents liquides non radioactifs ont plusieurs origines :

- les rejets des eaux de déconcentration du circuit de refroidissement EJ et des circuits de refroidissement de la centrale frigorifique ;

- les rejets d'eaux usées domestiques après traitement des deux stations d'épuration ;

- les rejets provenant de la collecte des eaux pluviales.

EURODIF Production procède au traitement des eaux usées domestiques en provenance de SOCATRI, en application d'une convention visée à l'article 16-I.


1. Eaux de déconcentration du circuit

de refroidissement EJ par le réseau KB


L'eau du circuit de refroidissement EJ est traitée pour éviter la corrosion, l'entartrage des circuits ainsi que pour contrôler le développement de micro-organismes.

Une purge de débit de 450 à 1 500 m³/h est effectuée pour éviter la concentration en sels minéraux dans l'eau. Les rejets de ces purges s'effectuent dans le canal de Donzère-Mondragon au PK 185 en aval immédiat du point de prélèvement des eaux brutes.

Toutefois, en cas de nécessité, EURODIF Production pourra rejeter les eaux de refroidissement des circuits de refroidissement dans le canal de Donzère-Mondragon par le réseau KR exploité par SOCATRI. Cette opération sera effectuée dans le cadre de la convention qui lie les deux exploitants, avec l'accord préalable de SOCATRI et sous la responsabilité d'EURODIF Production. Une information préalable de la DGSNR, de la DRIRE et du service chargé de la police des eaux concerné devra être effectuée.


2. Eaux de déconcentration du circuit

de refroidissement de la centrale frigorifique


L'eau du circuit de la centrale frigorifique est traitée pour éviter la corrosion, l'entartrage des circuits ainsi que pour contrôler le développement de micro-organismes. Une purge de débit maximal de 40 m³/h est effectuée pour éviter la concentration en sels minéraux dans l'eau. Les rejets de ces purges s'effectuent dans la Gaffière.


3. Eaux usées domestiques


Les eaux usées domestiques du site sont collectées dans deux réseaux distincts dont un est commun avec SOCATRI.

Les eaux usées sont traitées dans deux stations d'épuration avant rejet à l'environnement :

- dans la Gaffière pour la station T900 ;

- dans la Mayre Girarde pour la station T600.

Les boues d'épuration produites sont évacuées dans un centre d'élimination agréé.


4. Eaux pluviales


On distingue sur le site deux réseaux distincts d'eaux pluviales :

- un réseau banalisé qui reçoit toutes les eaux de toiture et la majeure partie des eaux de ruissellement ;

- un réseau spécialisé affecté aux parcs des conteneurs d'UF6 Annexe « U » et REC.


A. - Réseau banalisé


Toutes les eaux pluviales provenant des toitures, des chaussées, des zones de stockage et des abords des bâtiments sont rejetées dans la Gaffière et dans la Mayre Girarde.

Le site est divisé en quatre bassins versants de 25, 30, 50 et 70 ha.

Les eaux de ruissellement provenant de trois bassins versants sont évacuées vers la Gaffière.

Les eaux de ruissellement provenant du quatrième bassin versant sont évacuées vers la Mayre Girarde.


B. - Réseau spécialisé


Le réseau spécialisé affecté au drainage des parcs de stockage à revêtement bitumineux est constitué de 10 antennes séparées. Ces antennes débouchent directement dans la Gaffière par 5 exutoires. En cas de contamination accidentelle ou de suspicion de contamination des sols et sur intervention de l'exploitant, elles peuvent être orientées vers une cuve tampon de 750 m³. Les eaux recueillies dans cette cuve peuvent, après analyse, être rejetées dans la Gaffière, si elles ne présentent pas de pollution uranifère ; sinon elles sont envoyées pour traitement à la SOCATRI dans le cadre de la convention précitée.


Article 17


I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE et des services chargés de la police de l'eau.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre, d'une part, les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits, d'autre part, le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement autres que ceux de SOCATRI mentionnés dans le présent arrêté.

III. - Les transferts d'effluents radioactifs liquides dans les installations exploitées par SOCATRI ne peuvent être effectués qu'après traitement ou prétraitement si nécessaire et stockage dans des réservoirs tampons et contrôles.

IV. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment à travers les stations d'épuration pour les eaux usées et les eaux-vannes et la STEH pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures.

Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont, avant de transiter dans le réseau de collecte, traitées par des dispositifs adaptés aux risques, dimensionnés pour traiter le volume d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.

V. - Les deux stations d'épuration traitent les eaux-vannes et eaux usées du site.

Les caractéristiques des deux stations sont :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 226 du 28/09/2005 texte numéro 57


Article 18


Les boues issues de la décarbonatation des eaux prélevées dans le canal de Donzère-Mondragon pour la production d'eau industrielle font l'objet d'un épandage dans un bassin spécialement aménagé en partie sud-est du site.

Une analyse régulière des boues est opérée afin de surveiller la composition de celles-ci.

Les eaux décantées recueillies dans ce bassin sont pompées et recyclées dans la station de traitement des eaux industrielles.


Chapitre 3

Valeurs limites


Article 19


Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent (les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures calendaires).

Les tableaux ci-après définissent les rejets pour chaque émissaire, sur la base d'un débit maximum indiqué au sein de chaque tableau.

Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire, en un lieu propice à la réalisation de prélèvement.

L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre 4.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 31.

Article 20


Les rejets d'effluents liquides du site, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :

- le pH de l'effluent à l'extrémité de chaque émissaire doit être compris entre 6,5 et 9 (décarbonatation à la chaux des eaux industrielles) ; l'augmentation maximale de pH calculée entre l'amont et l'aval du site après mélange doit être inférieure à 0,1 ;

- la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

- l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet. L'effluent ne doit pas gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ou ne présenter aucun caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 mètres de chaque point de rejet ;

- les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;

- les effluents ne doivent dégager aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

- la température des effluents autres que les eaux de déconcentration du circuit de refroidissement du circuit EJ et de la centrale frigorifique doit être inférieure à 28 °C ;

- température des eaux de déconcentration du circuit de refroidissement du circuit EJ (rejet KB) : l'échauffement maximal de température calculé (delta T) entre l'amont du site (TAM °C) et l'aval du site après mélange est en toutes circonstances inférieur à 0,1 °C.

Cet échauffement maximal de la température est déterminé par le calcul dans des conditions approuvées par le service chargé de la police des eaux, à partir de la formule suivante :

Echauffement (exprimé en °C) = ((T° rejet KB x débit rejet KB) + (TAM x débit canal de Donzère-Mondragon)) / ( débit canal de Donzère-Mondragon + débit rejet KB)) - TAM ;

- température des eaux de déconcentration du circuit de refroidissement de la centrale frigorifique : l'échauffement maximal de température calculé (delta T) entre l'amont du site (TAM °C) et l'aval du site après mélange est en toutes circonstances inférieur à 0,7 °C.

Cet échauffement maximal de la température est déterminé par le calcul, à partir de la formule suivante :

Echauffement (exprimé en °C) = ((T° rejet x débit rejet) + (TAM x débit Gaffière)) / (débit Gaffière + débit rejet)) - TAM.


Chapitre 4

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 21


L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre 3 du titre IV.

Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant transfert à la station de traitement des effluents industriels de la société SOCATRI doivent être représentatifs. A cet effet, un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

Les effluents radioactifs transférés à la société SOCATRI doivent faire l'objet :

- préalablement au transfert d'une mesure de la teneur en uranium et en isotope 235 de l'uranium, permettant de vérifier leur acceptabilité par la station de traitement des effluents industriels de cette société ;

- mensuellement, d'une détermination des activités alpha globale, bêta globale et de celles des différents isotopes de l'uranium, effectuée, sur un échantillon représentatif du volume transféré, afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 16.

L'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux d'eaux usées domestiques, d'eaux pluviales) est vérifiée. Des prélèvements sont réalisés au moins mensuellement en un point représentatif de chacun de ces réseaux, donnant lieu au minimum à la détermination des activités alpha globale et bêta globale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,1 Bq/l en alpha et 0,5 Bq/l en bêta.

Article 22


Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre 3.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage (avant rejet) et aux extrémités des émissaires (pendant les rejets) véhiculant des effluents qui ne sont pas des eaux de refroidissement.

I. - Les emplacements précis des points où auront lieu des prélèvements, à l'extrémité des émissaires, sont soumis à l'accord de la DRIRE et des services chargés de la police des eaux. Les prélèvements, les mesures de débit, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur, le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considération technique ou économique.

Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents.

II. - Les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous (les normes citées ci-après pourront être remplacées ou complétées par les nouvelles normes européennes ou internationales).

Les fréquences de contrôle et les paramètres suivis sont précisés dans les tableaux ci-après sachant qu'au moins une fois par an tous les paramètres visés aux articles 19 et 20 sont contrôlés.

Une fois par mois, des échantillons sont prélevés dans au moins 3 exutoires du réseau banalisé des eaux pluviales. L'analyse porte sur l'uranium, les hydrocarbures, sachant que chacun de ces exutoires doit au moins être contrôlé une fois par an.

Une fois par mois, des échantillons sont prélevés dans au moins 2 exutoires du réseau spécialisé des eaux pluviales. L'analyse porte sur l'uranium, les hydrocarbures, sachant que chacun de ces exutoires doit au moins être contrôlé quatre fois par an.

Contrôle des effluents des eaux de refroidissement EJ :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 226 du 28/09/2005 texte numéro 57


Contrôle des effluents des eaux de refroidissement de la centrale frigorifique :


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Contrôle des effluents des deux stations d'épuration :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Article 23


L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :

- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;

- asservis si nécessaire à une alarme ;

- reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Les éléments suivants sont disponibles en un même lieu :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- enregistrements des paramètres mesurés en continu ;

- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevés des pannes survenues, des réparations effectuées et des actions de maintenance préventive.

Article 24


I. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles.

II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

III. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de la DRIRE.

IV. - La canalisation KR de rejet d'effluents radioactifs liquides exploitée par SOCATRI et traversant pour partie le site EURODIF fait l'objet d'une surveillance.

Toute anomalie constatée par EURODIF est signalée immédiatement à SOCATRI.

Article 25


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du complexe nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :

- des prélèvements en continu de l'eau du canal de Donzère-Mondragon effectués en amont (ES7) et en aval (ES8) du point de rejet des effluents ; pour chacune des stations de prélèvements et pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est constitué un échantillon moyen donnant lieu, au minimum, à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et à une détermination des teneurs en potassium et en uranium.

- en outre à la station aval (ES8), il est procédé sur un échantillon moyen mensuel à la détermination de l'activité des différents isotopes de l'uranium ;

- des prélèvements hebdomadaires en trois points de l'eau de la Gaffière (ES1, ES2 et ES3), en deux points de l'eau de la Mayre Girarde (ES5 et ES6) et des prélèvements mensuels en un point du lac « Le Trop Long » (ES9) et du Lauzon (ES4) donnant lieu à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination de la teneur en potassium et en uranium ; une campagne annuelle de prélèvement de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons, dans la Gaffière (ES3), le Lauzon (ES4), le canal de Donzère-Mondragon (ES7 et ES8), et le lac « Le Trop Long » (ES9), sur lesquels doit être effectuée la détermination des activités alpha globale, bêta globale et potassium 40, ainsi que celle de la teneur en uranium ; en outre, à la station aval (ES8) il est procédé à la détermination de l'activité des différents isotopes de l'uranium ;

- des prélèvements mensuels de l'eau de la nappe, au niveau de 15 forages (ET1 à ET12, ET13, ET14, ET15) en vue de la mesure, au minimum, de leur teneur en uranium ;

- des prélèvements annuels de l'eau de boisson au niveau des stations de pompage des villes de Pierrelatte, de Bollène et Lapalud ; sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination des concentrations en potassium, en uranium et en fluorures.

II. - La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures des départements de Vaucluse et de la Drôme, où elle peut être consultée.

Article 26


I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement des installations. Elle consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par le présent arrêté.

Cette surveillance, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, portera au minimum sur les eaux de surface, les eaux pluviales, l'eau de la nappe, l'eau de boisson, les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons. Le nombre et l'implantation des points de prélèvements, la fréquence des prélèvements et la nature des mesures sont les suivants :



Surveillance des eaux de surface :



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Surveillance de la nappe :


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Surveillance des eaux pluviales :


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II. - L'impact des installations sur les écosystèmes aquatiques fera l'objet d'un plan de surveillance adapté soumis à l'approbation des autorités administratives concernées.

III. - La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit recueillir l'accord préalable de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures des départements de Vaucluse et de la Drôme, où elle peut être consultée.

IV. - Les fréquences des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles pourront être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte du retour d'expérience.

V. - Les prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés à l'amont et à l'aval du site, en des points précis soumis à l'accord de la DGSNR et des services chargés de la police des eaux.


TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE

DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS

Chapitre 1er

Moyens généraux de l'exploitant


Article 27


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.

II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques prévues dans le présent arrêté. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord de la DGSNR.

III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio-analyses et analyses chimiques.

V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement mensuelle et d'un étalonnage annuel. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans un registre de contrôle approprié.

VI. - Les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminés en accord avec la DGSNR.

VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des représentants de l'Etat.

VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.

IX. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, des services chargés de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.

X. - Les données météorologiques sont fournies par les stations exploitées par EURODIF Production et par COGEMA sur le site du Tricastin.

Ces données doivent être disponibles en toutes circonstances et être retransmises au PC sécurité.


Chapitre 2

Registres et rapports


Article 28


I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau, en précisant leur débit respectif.

En outre, la mise en oeuvre de prélèvements exceptionnels (visés à l'article 4) dans la Gaffière au moyen des pompes de secours fera l'objet, le jour même, d'une information par écrit aux services chargés de la police des eaux.

L'exploitant tient à jour un registre des résultats des contrôles prévus par le présent arrêté.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient à jour pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, les registres suivants :

- un registre de maintenance et de contrôle des dispositifs de mesure des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté ;

- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée, le volume et l'activité du rejet ou du transfert ;

- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;

- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs rejetés (pour les effluents gazeux) stockés avant transfert (pour les effluents liquides) ;

- les activités ajoutées après dilution dans le milieu récepteur ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet.

Tous les incidents de fonctionnement, tels que rupture de canalisation, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejets non contrôlés, indisponibilités de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variations importantes des débits, arrêts de ventilateurs, pannes d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur le registre des états mensuels.

Les directives d'utilisation des registres d'effluents radioactifs sont définies par la DGSNR.

III. - L'exploitant tient à jour un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets.

IV. - Pour les rejets non radioactifs, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.

V. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant au moins trois ans. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'ils puissent être facilement consultés par des services compétents (DGSNR, DRIRE, services chargés de la police des eaux) et assurer la traçabilité des modifications apportées.


Chapitre 3

Contrôles exercés par la direction générale

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection


Article 29


I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 28, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DGSNR et à la DRIRE au plus tard le 15 du mois suivant.

II. - La DGSNR et la DRIRE doivent pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.

III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.


Chapitre 4

Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux prélèvements d'eau et aux rejets

d'effluents liquides non radioactifs effectués par les services chargés de la police des eaux


Article 30


Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvements d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

Les services chargés de la police des eaux peuvent procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.

Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec les services chargés de la police des eaux.

Les installations de prélèvement sont équipées d'un appareil agréé par les services chargés de la police des eaux permettant de mesurer les volumes d'eau effectivement prélevés.


TITRE VI

INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Chapitre 1er

Information sur les incidents et accidents


Article 31


Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tels que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tous autres paramètres des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit des cheminées, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DGSNR, aux préfets, à la DRIRE et aux services chargés de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 28 et 33. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour supprimer les causes de ces événements et limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

La même procédure d'information s'applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement de l'installation.

Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.


Chapitre 2

Informations sur la surveillance des prélèvements

et des rejets et leur impact sur l'environnement


Article 32


Outre l'information prévue aux articles 29 et 31, l'exploitant tient informés mensuellement la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets ainsi que de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.

Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR et les services chargés de la police des eaux.

Avant le 31 janvier de chaque année, l'exploitant adresse aux services chargés de la police des eaux le nombre équivalent d'heures de pompage dans l'année écoulée et le débit unitaire de chaque pompe, ainsi que le volume global prélevé en distinguant le volume d'eau restitué et celui non restitué. L'exploitant doit en outre étalonner tous les trois ans les appareils de mesure de débit et adresser copie du certificat d'étalonnage à ces services.


Chapitre 3

Rapport public annuel


Article 33


Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus en application du présent arrêté et de l'arrêté d'autorisation.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

- le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (normes de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau, contrôle des effluents et des prélèvements d'eau, programme de surveillance) ;

- l'état des prélèvements d'eau annuels et le bilan du contrôle des milieux de prélèvement ;

- l'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets, telles qu'acide sulfurique, tartrifuges ou biocides, sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;

- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur : 1) l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ; 2) l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau ou les rejets d'effluents ;

- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 31 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;

- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement ;

- l'estimation de l'impact des rejets chimiques.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé à la DGSNR, à la DGS, à la DPPR, aux préfets des départements de la Drôme et de Vaucluse, à la DRIRE, à la DIREN et aux DDASS territorialement compétentes et aux services chargés de la police des eaux, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans le rapport. Le cas échéant, il est transmis, dans les mêmes délais, à la commission locale d'information ou à une commission équivalente.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 34


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 35


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification.

Article 36


Les prescriptions de l'arrêté du 20 septembre 1978 autorisant les rejets d'effluents radioactifs gazeux de l'usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse sont abrogées.

Les prescriptions de l'arrêté interpréfectoral du 25 octobre 1977 fixant les conditions de déversement des eaux pluviales et des eaux usées après épuration en provenance de l'usine EURODIF du Tricastin sont abrogées.

Les prescriptions de l'arrêté préfectoral de Vaucluse du 23 juillet 1986 relatif aux rejets des eaux issues du circuit de réfrigération de l'usine EURODIF Production à Pierrelatte sont abrogées.

Article 37


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification.

Articles 14, 25 et 26 : au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté, tous les dispositifs de prélèvement en continu devront être mis en service.

Article 38


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 août 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé



A N N E X E

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 226 du 28/09/2005 texte numéro 57